[i55o]                                               DE LA VILLE
lad. Ville ung office d'assesseur royal, pour juger avec lesd. Prevost et Eschevins lous procelz pen­dans en lad. Prevosté, à telz honneurs, previlleiges el droitz que iceulx Prevost et Eschevins, et aux gaiges qui luy seroient après ordonnez, chose de mauvaise consequence pour lad. Ville, en laquelle y. a deux Lieuxtenans. Pour à quoy obvier, ont advisé, estans assemblez ou petit Bureau de lad. Ville, que led. Prevost des Marchans yra par devers monsei­gneur le Chancellier, acompaigné de monsr le Lieu-tenant Bragelongne, et qui luy fera toutes les re­monstrances qu'il verra estre à faire pour empescher la provision dudit assesseur.
Suyvant lequel advis, mond. sr le Prevost partit le lendemain, et avec luy icelluy de Bragelongne, et allerent trouver monseigneur le Chancellier à Sainct Germain; auquel led. Prevost feist de bouche et laissa par escript les remontrances qui seront cy après escriptes. Lesquelles entendues par mond. sr le Chancellier, dit que, quant led. edit de creation d'assesseur avoit esté despesche, l'on avoit faict en-tendre au Roy que les Prevost des Marchans et Es­chevins et toute la Ville le demandoit ainsi, et que en cela on les cuydoit gratiffier, mais entendant les remonstrances qu'ilz faisoient, Ies asseuroit que led. edict n'auroit point de lieu, et que le Roy re-congnoissoit sa Ville de Paris capitalle de son Royaulme et voulloit bien la gratiffier et favoriser sur toutes autres, comme celle dont il estoit en tous ses affaires promptement et de bon cueur se­couru. Et estoit deliberé leur faire toutes les graces et faveurs à luy possibles, et que, en cest affaire, il ne leur corromperoit point leur previlleige, mais plustost leur vouldroit ampliffier, et qu'ilz s'en rap­portassent sur luy.
Ancien pouvoir de la Justice en la Ville W.
" Les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris ont antiennement esté juges ordinaires en la Ville de Paris, ayans congnoissance de la police et,,par prevention avec le Prevost dud. Paris, de toutes causes civilles, tant personnelles, possessoires, mixtes et petitoires que aussi des causes criminelles, qu'ilz ont jugées définitivement et leurs jugemens executez, sinon qu'il y ait eu appel; lequel appel ressortissoit en la court de Parlement.
"Et lors lesd. Prevost et Eschevins avoient ung
W Le titre placé à la marge a été écrit par une main différente.
DE PARIS.                                                    209
seul Lieutenant dc robbe longue, qui faisoit rapport des procès et les jugeoit avec lesd. Prevost et Esche­vins, et avoit de gages la somme de xx livres pa­risis par chascun an.
"Depuis, le Prevost dud. Paris a eu la congnois­sance de la police et de la justice ordinaire, tant en causes civilles que criminelles, et est seullement de­meuré aud. Prevost et Eschevins la congnoissance et justice sur la riviere et portz de lad. Ville, et tel­lement retraincle leur jurisdition que aujourd'uy il n'y a en lad. Ville que trois praticiens, qui n'ont pas causes pour les occupper ou les nourrir.
"Les causes qui se traictent en lad. Ville sont cau­ses sommaires qui se jugent par les ordonnances escriptes et le plus souvent .sur le champ, et encores que les Prevost et Eschevins ne soient nourrys à la pratique, si esse qu'ilz jugent selon lesd, ordon­nances; il n'y a point ordinairement d'appel, et si appel y a, lad. sentence est le plus souvent confirmée.
"Et si la cause est telle qu'elle doibve estre ap­pointée en droit et à mectre par devers lesd. Prevost et Eschevins, au lieu d'ung seul Lieutenant qu'ilz soulloient avoir, ilz en ont de present deux, ausquelz ont esté departys lesd, gaiges, à chascun dix livres parisis par an.
«Et combien que lesd. Prevost, Eschevins et leurs Lieuxtenans ayent tousjours bien et deuement excercé lad. justice et qu'il n'en soit venu plaincte, et que la Ville de Paris, qui est cappitalle du Royaulme de France, ne doibve estre moings favorablement traictée que toutes les autres villes de ce Royaulme qui ont justice ordinaire, comme Thoulouze, Amyens et autres, et que èsd. Villes le Roy n'ayt es­tably assesseurs ou lieuxtenans, neantmoings, puis aucun temps en ça, a esté dressé certain edict par lequel le Roy, soubz coulleur que la moictié des amendes jugées en la Prevosté des Marchans luy apartiennent et que le Procureur de la Marchandise a pris tiltre de Procureur du Roy et de la Ville, aussi que les Prevost des Marchans et Eschevins ne peuvent estre esleuz de gens de pratique, taisant qu'ilz eussent Lieuxtenans de robbe longue, a esté creé en lad. Ville ung office de assesseur aux Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris, le­quel assesseur pourra tenir la jurisdition de lad. Ville, tant en la presence que en l'absence desd. Prevost et Eschevins, pour joyr dud. estat à telz honneurs, auctoritez, droitz et proufïitz que lesd.
m.
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